Retirement Fund Decision Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, as the successor in interest to an individual whose prior request for an invalidity pension and recognition of service-related illness had been rejected by the national retirement fund, sought the annulment of that decision, an order for the pension to be granted, and legal costs. The court determined that since the defendant institution subsequently granted the requested annuity, effective retrospectively, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but ordered the defendant to pay the applicant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Retirement Fund Decision Annulment and Costs Award: The court determined that since the defendant institution subsequently granted the requested annuity, effective retrospectively, the claims for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but ordered the defendant to pay the applicant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the president's power to issue an order declaring there is no longer reason to rule on a request.
Basis for ordering the Caisse des dépôts to pay 1,500 euros for legal costs to Mme B in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C B, agissant en tant qu'ayant-droit de M. A B, représentée par Me de Romanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 26 janvier 2023 rejetant la demande de rente d'invalidité formée par M. A B ;
2°) d'enjoindre à la CRNACL de reconnaître l'imputabilité au service des maladies dont souffrait M. B et de lui attribuer une rente d'invalidité dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 16 avril 2024, la Caisse des dépôts conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Elle fait valoir qu'elle a fait droit à la demande de rente viagère d'invalidité sollicitée à compter du 1er décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision en date du 5 avril 2024, la Caisse des dépôts, après réexamen de la situation de M. A B, a décidé d'accorder à sa veuve Mme C B une rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2019. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La Caisse des dépôts versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Caisse des dépôts.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300951