Rejection of Annulment Application for Failure to Regularize Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision confirming the demand for reimbursement of a personal home care allowance overpayment amounting to €441.77, but the request was deemed inadmissible because it only included a copy of the challenged decision and failed to state any legal grounds or means. Despite being formally invited by the court via the electronic notification system to regularize the deficient petition within a one-month period, the litigant took no action, leading the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing dismissal for failure to regularize a pleading that lacks argumentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Application for Failure to Regularize Pleading: Despite being formally invited by the court via the electronic notification system to regularize the deficient petition within a one-month period, the litigant took no action, leading the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing dismissal for failure to regularize a pleading that lacks argumentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim, but no legal provision is cited in this order itself. We must look at the reasons for the rejection.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failing to regularize it, specifically invoking points 4° and 7°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le département du Finistère a confirmé la décision du 30 août 2022 lui réclamant un trop-versé d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 441,77 euros.
Par une lettre du 20 février 2023, le tribunal a invité Mme B, dans un délai d'un mois, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 20 février 2023 par Télérecours citoyen.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article
R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. La requête présentée par Mme B, qui se borne à adresser au tribunal une copie de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le département du Finistère a confirmé la décision du 30 août 2022 lui réclamant un trop-versé d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 441,77 euros, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier du 20 février 2023, la requérante a été invité à régulariser sa requête. Ce courrier qui lui a été mis à disposition sur l'application Télérecours citoyen, et dont elle est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.