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2300949 Généré par l'IA

Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2300949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons, which had denied him the adult disability allowance; however, the administrative court ruled that it lacked jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, as established by the Social Security Code, which reserves such social security litigation to the judicial order. Consequently, the court rejected the request as manifestly outside its competence and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent judicial tribunal within whose jurisdiction the applicant resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction: Consequently, the court rejected the request as manifestly outside its competence and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent judicial tribunal within whose jurisdiction the applicant resides.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité créance contestée droit acquis allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article orders the rejection of the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate under the provision allowing rejection of requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial authority.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision governs the transmission of files regarding social assistance claims to the competent jurisdiction of the other legal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de M. B porte notamment sur un refus d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi dans le ressort duquel réside le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Albi.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,