Jurisdictional Challenge to Denial of Detainee Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of an investigating judge who denied authorization for a visit to a detainee, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, challenges to such judicial decisions regarding visitation rights are exclusively reserved for the judicial authority, specifically the president of the instruction chamber, leading the court to dismiss the petition as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 145-4 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Denial of Detainee Visitation Rights: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 23 janvier 2023, Mme D B demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le magistrat instructeur près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d'autorisation d'aller visiter M. C A détenu à la maison d'arrêt de Luynes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : " () Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. () / Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. / Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. () ".
3. A l'appui de son courrier, Mme B entend contester la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande d'autorisation d'aller visiter M. C A, détenu à la maison d'arrêt de Luynes. Ainsi qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 2, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative et de rejeter la demande de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Marseille, le 3 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
N° 2200794