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2300948 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2300948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a modified building permit issued by a municipal mayor concerning a property in a specific commune, but subsequently filed a motion to withdraw their appeal purely and simply; consequently, the court granted the withdrawal of the case and rejected the opposing parties' subsequent claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the initial dispute was no longer before the court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the initial dispute was no longer before the court.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme G et M. B .

The court officially records the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to rule by ordinance, notably to acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request for payment of legal fees (conclusions au titre de l'article L.761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A G et M. E B, représentés par la SELARL Cabinet Giudicelli, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Caumont-sur-Durance a délivré un permis de construire modificatif à M. F.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, MM. D C et Jonathan Picard et Timothé F, représentées par Me Senanedsch concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Caumont-sur-Durance conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme G et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par acte enregistré le 13 décembre 2024, Mme G et M. B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées par M. D C et Jonathan Picard et Timothé F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme G et M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D C et Jonathan Picard et Timothé F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, à M. E B, à la commune de Caumont-sur-Durance et à M. D C et Jonathan Picard et Timothé F .

Fait à Nîmes, le 17 janvier 2025 .

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.