Legislator Jurisprudence & Législation
2300948 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Dismissal for Untimely Housing Claim

Numéro de cause 2300948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing under specific housing code provisions, along with compensation for legal expenses. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; since the petitioner was declared eligible for urgent housing in a department with a large agglomeration, the statutory four-month deadline to file the administrative appeal, which began six months after the mediation commission's decision (March 10, 2022), expired on January 11, 2023, and the petition was only registered on February 3, 2023, rendering the claim time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Dismissal for Untimely Housing Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late; since the petitioner was declared eligible for urgent housing in a department with a large agglomeration, the statutory four-month deadline to file the administrative appeal, which began six months after the mediation commission's decision (March 10, 2022), expired on January 11, 2023, and the petition was only registered on February 3, 2023, rendering the claim time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal licenciement administratif droit du logement procédure d'expulsion pénurie de logements demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the manifest inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".

3. Par une décision du 10 mars 2022 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme B. Le département des Yvelines comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme B disposait d'un délai de quatre mois à compter du 10 septembre 2022 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet des Yvelines. Le délai de recours a donc expiré le mercredi 11 janvier 2023. Dès lors, la requête qui a été enregistrée le 3 février 2023 est tardive. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 10 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.