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2300948 Généré par l'IA

Refusal to Issue Disability Parking Card: Res Judicata of Prior Tribunal Judgment

Numéro de cause 2300948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was submitted seeking the annulment of a departmental decision refusing to issue a disability parking card; however, this exact claim, involving the same parties and cause of action, had already been ruled upon by a judgment from the Administrative Tribunal, which rejected the initial filing. The court reasoned that because the current petition was identical to the previously decided case, the authority of *res judicata* rendered the new request manifestly inadmissible and subject to immediate rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Disability Parking Card: Res Judicata of Prior Tribunal Judgment: The court reasoned that because the current petition was identical to the previously decided case, the authority of *res judicata* rendered the new request manifestly inadmissible and subject to immediate rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative cause de la demande gestion des prestations d'invalidité production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Pas-de-Calais.

This article concerns the notification of the order.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites paragraph 4 of this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 août 2022, transmise le 31 janvier 2023 et enregistrée le 1er février 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022 au tribunal judiciaire d'Arras, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête compte tenu de son instruction auprès du tribunal administratif de Lille.

Vu :

- le jugement n°2203942 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier

.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par la présente requête, transmise à la fois au tribunal judiciaire d'Arras et au tribunal administratif de Lille, sans mention de cette double transmission, M. A a demandé l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La requête présentée au tribunal administratif de Lille, et enregistrée sous le n°2203942, a été enregistrée le 25 mai 2022 et a été rejetée par le jugement n°2203942, visé ci-dessus, rendu le 18 janvier 2023. Parallèlement, la même requête, présentée au tribunal judiciaire d'Arras a été communiquée au département du Pas-de-Calais, qui a conclu à son rejet, par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, qui doit être regardé comme concluant au rejet pour incompétence de la requête présentée devant le tribunal judiciaire. Ce dernier a transmis, le 31 janvier 2023, la requête présentée devant lui. Cette requête a été enregistrée sous le n°2300948 le 1er février 2023.

3. La requête n°2300948 formée par M. A présente, comme l'a fait valoir le département du Pas-de-Calais, une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n°2203942 déjà jugée par le tribunal. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par M. A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle demande au département du Pas-de-Calais, qui serait appuyée, le cas échéant, sur de nouveaux justificatifs, notamment médicaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 8 février 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,