Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal Regarding Judicial Review Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request challenging an order issued by the instruction commission of a court of revision and re-examination in Paris, which submission was directed to the Administrative Tribunal of Grenoble. The court determined that the dispute, concerning an order from a specialized judicial review body, did not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary, and therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest inadmissibility due to jurisdictional incompetence, the tribunal rejected the request as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-4 du même code, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal Regarding Judicial Review Order: The court determined that the dispute, concerning an order from a specialized judicial review body, did not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary, and therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest inadmissibility due to jurisdictional incompetence, the tribunal rejected the request as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the operative part of the order, rejecting the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the Tribunal to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête adressée au Conseil d'Etat, enregistrée le 4 février 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyen au tribunal administratif de Grenoble, M. B A doit être regardé comme contestant l'ordonnance N°22REV075 rendue le 25 janvier 2023 par la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".
2. M. A doit être regardé comme contestant l'ordonnance N°22REV075 rendue le 25 janvier 2023 par la cour de révision et de réexamen de Paris. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 17 février 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300947