Litigant's Appeal for Expanded Social Assistance Coverage Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision limiting their social assistance coverage for accommodation expenses to a date later than their entry into the specialized establishment, asserting eligibility from the earlier date; however, the court dismissed the request through an order because the filing merely presented facts concerning the desired start date without articulating any legal grounds or arguments required by the Code of Administrative Justice to contest the contested decision, which was not even attached, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal for Expanded Social Assistance Coverage Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order dismissing the claim.
The request was rejected due to manifest inadmissibility based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme l'a admise à l'aide sociale pour des frais d'hébergement seulement à compter du 21 juillet 2022.
Elle soutient que le département du Puy-de-Dôme aurait dû l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter de la date de son entrée à l'ESAT, soit le 13 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".
3. En se bornant à faire valoir que le département du Puy-de-Dôme aurait dû l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter de la date de son entrée à l'ESAT, la requérante ne développe que des faits, sans aucune argumentation, ni aucun moyen juridique d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la décision en litige, qui n'est au demeurant pas produite. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juillet 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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