Legislator Jurisprudence & Législation
2300946 Généré par l'IA

Applicant v. University Regarding Enrollment Suspension Denial

Numéro de cause 2300946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order via summary proceedings to suspend the implicit rejection of their application to enroll in the second year of a health access pathway for the 2022/2023 academic year, arguing the rejection caused irreversible academic and financial harm, and that the decision resulted from a manifest error in assessment regarding discretionary admission standards compared to other students. The summary judge rejected the request because none of the arguments raised against the contested decision appeared to create a serious doubt as to its legality, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. University Regarding Enrollment Suspension Denial: The summary judge rejected the request because none of the arguments raised against the contested decision appeared to create a serious doubt as to its legality, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte admission provisoire demande et procédure d’enregistrement rupture de ban annulation de la décision administrative procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order explicitly rejecting the petitioner's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the order to reject the request without a full contradictory procedure, as the request appeared manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the judge's jurisdiction to rule on the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme D A C, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 29 décembre 2022 du silence gardé par le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier sur sa demande d'inscription en licence option " accès santé " ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier de lui permettre de s'inscrire en " accès santé " au titre de l'année universitaire 2022/2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul-Sabatier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité d'intégrer dès la rentrée de septembre 2023 la deuxième année d'une filière médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie kinésithérapie (MMOPK), l'empêchera de poursuivre son cursus et lui fera perdre deux ans ;

-la décision contestée a pour effet de retarder son accès sur le marché de l'emploi alors même que les études médicales sont les plus longues et qu'en l'absence de soutien financier familial, chaque année représente un sacrifice important ;

-la décision au fond n'interviendra pas suffisamment tôt pour qu'elle puisse s'en prévaloir pour la rentrée universitaire de septembre 2023 ;

-les admis en deuxième année dans ces filières ayant des stages à effectuer dès le courant de l'été précédant la rentrée universitaire, il lui faut pouvoir disposer d'une décision rendue d'ici quelques semaines afin de pouvoir pleinement s'en prévaloir ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 631-1, R. 631-1 et R. 131-1-1 du code de l'éducation en ce que le jury n'a pas été complaisant avec elle alors qu'il a pu revaloriser la moyenne d'autre étudiants afin qu'ils puissent intégrer la filière MMOPK en dépit de résultats de licence insuffisants et qu'elle-même méritait, à défaut de pouvoir tripler sa licence, de pouvoir au moins présenter une autre licence " accès santé " afin de lui permettre d'être automatiquement admise dans cette filière MMOPK.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2300962 enregistrée le 20 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.

Une copie en sera adressée à l'Université de Toulouse III Paul Sabatier.

Fait à Toulouse, le 1er mars 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,