Withdrawal of Annulment Appeal Regarding Mobile Pylon Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal decision from November 2021 that did not object to a telecommunications company's prior declaration for installing a mobile relay pylon; however, the requesters subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and finding no compelling circumstances, rejected the claims by the defendant company and the municipality for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Appeal Regarding Mobile Pylon Installation: Consequently, the court accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and finding no compelling circumstances, rejected the claims by the defendant company and the municipality for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to give notice of the withdrawal and rule on requests concerning costs.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claims for costs made by SFR and the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A et M. D C, représentés par Me Ledeux, demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de La Tremblade ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 12 octobre 2021 par la société SFR en vue de la mise en place d'un pylône pour un relais téléphonie mobile, situé 5 rue du Petit Pont, à La Tremblade (17390).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, Mme A et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune de La Tremblade, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement d'instance de Mme A et de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SFR et de la commune de La Tremblade tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR et la commune de La Tremblade au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la société SFR et à la commune de La Tremblade.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD