Claimant v. State and Keeper of the Seals (Judicial Police Error Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the implicit rejection of a request for €50,000 in damages against the State and the Keeper of the Seals, alleging prejudice resulting from errors made by the judicial police service between 2017 and 2020 concerning their role in a traffic accident investigation. The administrative court ruled that since the claim for compensation was fundamentally based on the alleged malfunctioning of the judicial police service, the acts involved directly related to a judicial procedure, making the matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, and thus dismissed the claim under the provision allowing for the rejection of requests not manifestly falling within the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State and Keeper of the Seals (Judicial Police Error Compensation): The administrative court ruled that since the claim for compensation was fundamentally based on the alleged malfunctioning of the judicial police service, the acts involved directly related to a judicial procedure, making the matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, and thus dismissed the claim under the provision allowing for the rejection of requests not manifestly falling within the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited by the applicant in her claims for costs, although the dispositive did not explicitly rule on costs due to the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme E C, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 avril 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande préalable tendant à obtenir le règlement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et le Garde des Sceaux à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Garde des Sceaux une somme de 6 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".
2. Le 11 juillet 2017, Mme C a été victime d'un accident de la route à la suite duquel le maréchal des logis chef D A, officier de police, a considéré que son témoignage " était opposé aux déclarations des personnes impliquées dans l'accident ainsi qu'à des témoins ". Toutefois, le 29 mai 2020, le major G F, officier de police judiciaire, a considéré que Mme C n'était pas à l'origine de l'accident. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre de la Justice sur sa demande d'indemnisation en raison du préjudice subi à la suite d'erreurs d'instruction dans le traitement de son dossier entre 2017 et 2020.
3. La requérante doit être regardée comme sollicitant une indemnisation sur le fondement de la responsabilité commise dans le fonctionnement du service de police judiciaire. Or, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui met en cause les modalités d'instruction du service de police judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à Pau, le 19 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,