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2300945 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denied Due to Insufficient Family Tie Evidence

Numéro de cause 2300945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory, establishing a destination country, and imposing a return ban, arguing the order severely and manifestly unlawfully infringed upon her right to private and family life and the best interests of her two children born locally. The court dismissed the request because the evidence provided, despite the applicant claiming long-term integration and family presence, was insufficient to establish the required intensity and stability of family ties, noting that the entire immediate family shared the nationality of the country of destination, making reconstitution of the family unit there possible, thus failing to demonstrate a serious and manifestly unlawful breach of rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denied Due to Insufficient Family Tie Evidence: The court dismissed the request because the evidence provided, despite the applicant claiming long-term integration and family presence, was insufficient to establish the required intensity and stability of family ties, noting that the entire immediate family shared the nationality of the country of destination, making reconstitution of the family unit there possible, thus failing to demonstrate a serious and manifestly unlawful breach of rights.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ illégal ressortissants étrangers suspension de la naturalisation décision préfectorale de renvoi droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 21 octobre 1997 à Moroni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis 2015 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de deux enfants nés en 2021 et 2022 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son compagnon et leurs enfants ont tous la nationalité. Si Mme A se prévaut également de la présence à Mayotte de sa demi-sœur, qui se trouve en situation régulière sur le territoire, ainsi que de la présence de son oncle et de sa cousine, en cours de régularisation de leur situation, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité et la stabilité de ses relations avec eux. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.