Legislator Jurisprudence & Législation
2300944 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2300944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an administrative order dated February 9, 2023, which obligated him to leave French territory without delay and imposed a one-year re-entry ban, this order not having included a voluntary departure period. The court reasoned that under the applicable provisions, a request challenging such an order must be filed within 48 hours of notification, calculated strictly from hour to hour without extension; since the order was served on February 9 at 18:57, the deadline was February 11 at 18:57, and the petitioner's filing on February 23 was therefore manifestly time-barred, leading to the rejection of the request as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that under the applicable provisions, a request challenging such an order must be filed within 48 hours of notification, calculated strictly from hour to hour without extension; since the order was served on February 9 at 18:57, the deadline was February 11 at 18:57, and the petitioner's filing on February 23 was therefore manifestly time-barred, leading to the rejection of the request as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union délai de départ retrait de la requête erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 n'ayant été présentée au greffe du tribunal que le 23 février 2023, soit nécessairement après l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The rejection of the application is the final order of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the application is the final order of the decision.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Brahin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 février 2023 dont l'annulation est demandée a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l'arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 9 février 2023 à 18 heures 57. Ainsi, M. B disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 11 février 2023 à 18 heures 57. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 n'ayant été présentée au greffe du tribunal que le 23 février 2023, soit nécessairement après l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 24 février 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,