Legislator Jurisprudence & Législation
2300944 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2300944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge reviewed an application seeking the urgent suspension of an order requiring an individual to leave French territory without delay and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the urgency condition was met for the expulsion order due to the applicant's administrative detention, but not for the re-entry ban, which only takes effect upon execution of the expulsion. Considering the applicant's extensive schooling in the territory and the existence of a child born in the territory whose mother resides there legally, the court determined that the removal measure constituted a serious and manifestly illegal breach of the applicant's right to private and family life, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Family Life Rights: The court found that the urgency condition was met for the expulsion order due to the applicant's administrative detention, but not for the re-entry ban, which only takes effect upon execution of the expulsion. Considering the applicant's extensive schooling in the territory and the existence of a child born in the territory whose mother resides there legally, the court determined that the removal measure constituted a serious and manifestly illegal breach of the applicant's right to private and family life, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban éloignement contrôle de la détention droit de séjour devoirs de famille suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order suspends the execution of the obligation to leave French territory.

Article 2

The order directs the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the situation.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and the core ground for granting the suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2023, M. E D, représenté A Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 février 2023 à 10 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- et les observations de M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E D, ressortissant comorien né le 28 janvier 1994 à Mirontsy (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite à l'égard de l'interdiction de retour qui ne produit aucun effet avant l'exécution de la mesure d'éloignement.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. D, qui soutient être arrivé à Mayotte en 2009, a été scolarisé au collège de Labattoir en 2009-2010 et 2010-2011 puis au lycée de Petite-Terre jusqu'en 2015-2016 avant d'être scolarisé au lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou en 2016-2017 et de suivre une formation de boulanger de 2019 à 2021. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait quitté Mayotte pour retourner vivre aux Comores dans l'intervalle mais il est le père d'un enfant né à Mayotte en 2019 dont la mère séjourne en situation régulière à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D A le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.