Petitioner's Inadmissible Appeal Against Denial of Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the departmental mediation commission's rejection of his application for urgent and priority social housing, requesting the court to mandate the prefect to grant him housing under penalty of a daily fine, and to award costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the submission by providing either the administrative decision being challenged or proof of the filing date of his initial appeal, and clarification of his postal address, the petitioner failed to provide the necessary documents within the allotted time, rendering the proceedings incomplete under the applicable rules of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Appeal Against Denial of Social Housing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the submission by providing either the administrative decision being challenged or proof of the filing date of his initial appeal, and clarification of his postal address, the petitioner failed to provide the necessary documents within the allotted time, rendering the proceedings incomplete under the applicable rules of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the manifest inadmissibility of the request due to failure to regularize.
This article was cited in the reasoning leading to the determination of manifest inadmissibility for failing to attach the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me David-André Darmon, avocat au Barreau de Nice :
* doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* demande au tribunal :
* de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence avec sa famille ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement social et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
* de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée ;
* de vice de procédure pour ne pas indiquer les voies et délais de recours ;
* d'erreur manifeste d'appréciation.
Par courrier en date du 6 mars 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision de la commission de médiation attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à son recours amiable, la pièce justifiant de la date de dépôt de ce recours et, sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, de préciser s'il dispose d'une domiciliation postale ou s'il est domicilié à l'adresse du cabinet de son conseil.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mars 2023 2023 M. B n'a ni adressé au tribunal la décision de la commission de médiation rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou la preuve du dépôt de son recours ayant fait naître, en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet ni l'adresse de sa domiciliation. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 23 mai 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2300943