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2300943 Généré par l'IA

Security Agent Exclusion Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2300943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a decision permanently excluding him from his duties as a security agent and to order his reinstatement, arguing serious doubt about the legality of the decision due to procedural irregularities and potential reputational harm impacting future employment. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the exclusion order, meaning the required condition under administrative justice code was not met, rendering a decision on urgency unnecessary; consequently, all ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Security Agent Exclusion Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the exclusion order, meaning the required condition under administrative justice code was not met, rendering a decision on urgency unnecessary; consequently, all ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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mesure d'éloignement agent administratif détention pour des motifs de sûreté devoir de procédure suspension de l'instruction constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative order dismissing the entire request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the requested suspension, which were found not to be met, leading to the rejection of the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs (frais exposés non compris dans les dépens), and the court rejects the claim for these costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the rejection of claims for *dépens* (court costs), is cited in the final rejection of those specific claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C A B, représenté par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

A titre principal :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le recteur de Mayotte l'a exclu définitivement de ses fonctions d'agent d'équipe mobile de sécurité ;

2°) d'ordonner sa réintégration en tant qu'agent de l'équipe mobile de sécurité ;

3°) de mettre à la charge du recteur de Mayotte une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

4°) d'ordonner la remise de tous ses documents de fin de contrat nécessaire pour un nouvel emploi.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'atteinte à sa réputation ;

- le doute sérieux sur la légalité de cette décision est caractérisé par une atteinte à la régularité et à ses motivations ;

- cette décision peut impacter ses chances de recrutement ;

- la décision querellée l'empêche de réintégrer ses fonctions d'agent d'équipe mobile de sécurité, ce qui emporte des conséquences morales et financières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le recteur de Mayotte l'a exclu définitivement de ses fonctions d'agent d'équipe mobile de sécurité. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. A B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision du 2 juin 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Au surplus, il n'est même pas allégué que le rectorat aurait refusé de délivrer à M. A B les certificats ou attestations dont il est demandé remise. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A B dirigées contre le rectorat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.