Petitioner's Withdrawal in Residency Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residency permit receipt within 48 hours, alleging a grave and manifest violation of a fundamental right, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of the entire proceeding, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal and terminate the case without ruling on the merits of the initial claim for injunctive relief or associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Residency Permit Dispute: Mme A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives act to the withdrawal of the proceedings ('Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B').
This provision was cited in the concluding requests regarding costs, although the final order did not explicitly rule on it, it remains a provision linked to the procedural steps mentioned by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Collange, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme B représentée par Me Collange, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 février 2023 à 14 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions,
2. Mme A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La greffière,
E. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300943