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2300942 Généré par l'IA

Administrative Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Maintenance

Numéro de cause 2300942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request to annul a prefectural decision concerning an administrative matter and failed to respond to a formal notice from the court, sent electronically under the Code of Administrative Justice, requiring explicit confirmation to maintain the conclusions of the claim within a one-month period. Since the litigant did not provide the necessary confirmation by the deadline, the court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, and formally noted this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Maintenance: Since the litigant did not provide the necessary confirmation by the deadline, the court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, and formally noted this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation réclamation administrative recouvrement des pensions alimentaires décision informelle objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article formalizes the procedural outcome that the appeal is deemed withdrawn.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to formally record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chadee, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2022 et condamner l'Etat aux entiers dépens.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une lettre du 22 mars 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 22 mars 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours ", M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. La demande ayant été lue le 2 avril 2024 et n'ayant donc pas été consultée dans un délai de deux jours à compter de cette mise à disposition, elle est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.

La présidente de la 11e chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.