Litigant Fails to Substantiate Petition to Annul Debt Forgiveness Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a family allowance fund's decision denying a debt forgiveness for an undue payment of activity benefits, but after being formally requested by the court registry to regularize the filing by stating grounds, the litigant failed to submit any specific means or a satisfactory memorandum, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of non-regularized requests lacking any grounds, as the judge is not obligated to secure the debt forgiveness itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Petition to Annul Debt Forgiveness Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was not regularized (lacked means/arguments).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de dette pour son indu de prime d'activité d'un montant de 1369,08 euros.
Par un courrier en date du 21 février 202, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en développant les moyens qu'il souhaite soulever sous peine d'être rejetée pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été demandé par le greffe du tribunal par un courrier du 21 février 2023, M. B n'a soulevé aucun moyen de légalité précis et n'a pas produit, dans le délai du recours contentieux, de mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. De plus, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même la remise gracieuse de l'indu.
4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient aucun moyen. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.