Departmental Council President v. Petitioner (Mobility Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition seeking annulment of a departmental council president's decision from January 9, 2023, which refused to grant a mobility inclusion card with the "parking" endorsement because the petitioner had failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal provided for by the social action and family code before submitting the claim to the tribunal. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, the failure to file the required prerequisite appeal to the departmental council president, whose subsequent decision is the only one contestable before the administrative judge, rendered the initial petition inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President v. Petitioner (Mobility Inclusion Card Refusal): The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, the failure to file the required prerequisite appeal to the departmental council president, whose subsequent decision is the only one contestable before the administrative judge, rendered the initial petition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish the mandatory requirement of a prior administrative appeal, the absence of which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
2. La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à Mme A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300942