Legislator Jurisprudence & Législation
2300942 Généré par l'IA

Petitioner Successful in Residence Permit Challenge After Deportation Order Withdrawal

Numéro de cause 2300942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend an obligation to leave the French territory and a one-year re-entry ban, arguing a grave and manifestly illegal violation of her private and family life, but the court ruled there was no need to rule on the suspension request because the prefect had already withdrawn the contested order. However, considering the petitioner had been schooled in the territory since age thirteen, with a French father and a mother holding a multi-year residence permit, the court ordered the prefect to issue the petitioner a provisional residence permit within forty-eight hours and to re-examine her situation within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2 du code de justice administrative; Petitioner Successful in Residence Permit Challenge After Deportation Order Withdrawal: However, considering the petitioner had been schooled in the territory since age thirteen, with a French father and a mother holding a multi-year residence permit, the court ordered the prefect to issue the petitioner a provisional residence permit within forty-eight hours and to re-examine her situation within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction de renvoi entrée illégale retrait de la requête éloignement suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 du code de justice administrative

The court used this article in Article 2 of the operative part to enjoin the Prefect to issue a temporary residence permit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court addressed in the operative part (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed the claim for costs under this article in Article 5 of the reasoning and Article 3 of the operative part (by rejecting the claim).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in the operative part for the transmission of a copy of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2023, Mme B C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 23 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que l'arrêté a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 février 2023 à 10 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- et les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante comorienne née le 25 décembre 2004 à Bangoi-Hambou (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français à Mme C et interdiction de retour pour une durée d'un an a été retiré par un nouvel arrêté du préfet de Mayotte du 23 février 2023. Les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C a été scolarisée à Mayotte depuis l'âge de treize ans, que son père est de nationalité française et que sa mère séjourne sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 janvier 2024. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 3951/2023 du 20 février 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an..

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.