Claimant Domicile Omission Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim seeking the annulment of a decision by the family allowances fund commission that refused activity bonus benefits as a single claimant and confirmed the recovery of an overpayment was dismissed as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state the domicile of the claimants as required by administrative justice code provisions. Despite the court sending a regularization request by registered mail to the only address provided, the claimants did not indicate their domicile within the allotted fifteen-day period after the initial request was refused by the addressee, thus rendering the application non-compliant with procedural requirements for jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Claimant Domicile Omission Renders Administrative Appeal Inadmissible: Despite the court sending a regularization request by registered mail to the only address provided, the claimants did not indicate their domicile within the allotted fifteen-day period after the initial request was refused by the addressee, thus rendering the application non-compliant with procedural requirements for jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The request was rejected for failure to comply with this article regarding the indication of the parties' domicile, which was not regularized.
This article sets the procedural requirement for issuing an order rejecting a request after a regularization attempt failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B D et Mme C E demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'accorder à Mme C E le bénéfice de la prime d'activité en qualité d'allocataire isolé à compter du 15 octobre 2020 et a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ".
2. La requête de M. D et Mme E, qui a été introduite le 16 mars 2023 en leur nom par Mme A D, mère de M. D, n'indiquait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le domicile de M. D et de Mme E, qui ont régularisé par l'apposition de leur signature, la requête irrégulièrement introduite en leur nom. En dépit de la demande de régularisation qui a été envoyée par pli recommandé le 20 mars 2023 par le greffe du tribunal à l'adresse postale de Mme A D, seule adresse mentionnée sur la requête, dont l'avis de réception a été retourné au tribunal le 23 mars 2023 avec la mention " pli refusé par le destinataire ", les requérants n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, pas indiqué leur domicile. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point précédent, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C E.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.