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2300941 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Mobility Inclusion Card Application Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision confirming the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement (CMI-S), claiming a need to stop every fifty meters. The administrative court, acting on a delegation pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that since the departmental council had subsequently issued the CMI-S to the petitioner on April 11, 2023, during the pendency of the proceedings, there was no longer any need to rule on the substance of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Mobility Inclusion Card Application Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court, acting on a delegation pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that since the departmental council had subsequently issued the CMI-S to the petitioner on April 11, 2023, during the pendency of the proceedings, there was no longer any need to rule on the substance of the initial request.

Mots-clés

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procédure en annulation endossement retrait de la demande retrait de l'autorisation déclaration de validité suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Il soutient qu'il est obligé de faire des pauses tous les cinquante mètres.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, au vu des pièces produites devant le tribunal, la CMI-S a été délivrée à M. B par décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué à M. B, en cours d'instance, la CMI-S par une décision du 11 avril 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,