Legislator Jurisprudence & Législation
2300941 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Commission (Refusal of Educational Material and Allowance)

Numéro de cause 2300941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review against decisions from October 2022 by a departmental commission concerning the refusal to grant educational material and disability education allowance for her son, and requested the assignment of a student support assistant (AESH); however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant had mistakenly filed a direct appeal with the administrative tribunal instead of exhausting the prescribed administrative remedy by formally addressing the departmental house for persons with disabilities, as jurisdiction over such initial appeals lies exclusively with the administrative body, not the court, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Commission (Refusal of Educational Material and Allowance): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation scolaire instances de recours demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the appellant.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme B A forme un recours auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime contre les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'attribution de matériel pédagogique pour son fils dans le cadre d'un parcours de scolarisation et a refusé de lui octroyer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), et demande à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime de lui octroyer le bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils dans le cadre d'un parcours de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A ne formule aucune demande au tribunal, mais un recours à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel recours. Il appartiendra à Mme A de saisir effectivement la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, si elle s'y croit fondée. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 7 avril 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300941