Legislator Jurisprudence & Législation
2300941 Généré par l'IA

Challenge to Salary Overpayment Enforcement Order Denied for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2300941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order dated December 12, 2022, issued by the public finance administration regarding an alleged overpayment of salary by the municipality of Montpellier, arguing she was on sick leave followed by maternity leave and lacked the means to pay. The court rejected the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because, despite the grounds cited regarding her situation, the petitioner failed to articulate any operative legal grounds to contest the legality of the challenged decision before the statutory appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Salary Overpayment Enforcement Order Denied for Lack of Legal Grounds: The court rejected the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because, despite the grounds cited regarding her situation, the petitioner failed to articulate any operative legal grounds to contest the legality of the challenged decision before the statutory appeal deadline expired.

Mots-clés

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autorisation d'exécution moyens invocables recours contre des décisions administratives délai légal finances publiques congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the plaintiff's claim in the operative part of the order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the grounds presented were deemed manifestly unsubstantiated or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B conteste un titre exécutoire émis le 12 décembre 2022 par la DGFIP de l'Hérault au titre d'un trop-perçu de salaire versé par la commune de Montpellier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester un titre exécutoire émis le 12 décembre 2022 par la DGFIP de l'Hérault au titre d'un trop-perçu de salaire versé par la commune de Montpellier, Mme B fait valoir qu'elle est en arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2022 puis en congé maternité et n'a pas les moyens de payer la somme due mais elle n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 28 février 2023.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 février 2023.

La greffière,

B. Flaesch