Requester v. Prefect Regarding Naturalization Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for filing a naturalization application, alleging repeated unsuccessful attempts to secure a meeting at the prefecture, thereby impeding a right granted by law. The administrative court rejected the request because, although the applicant asserted their right to have their application processed, they failed to demonstrate any specific circumstances indicating the necessity of obtaining the appointment within a very short timeframe, thus failing to satisfy the required condition of urgency under the administrative justice code provisions for such relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Prefect Regarding Naturalization Application Appointment: The administrative court rejected the request because, although the applicant asserted their right to have their application processed, they failed to demonstrate any specific circumstances indicating the necessity of obtaining the appointment within a very short timeframe, thus failing to satisfy the required condition of urgency under the administrative justice code provisions for such relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This article defines the legal basis under which the request for injunction was made, leading to its rejection due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 Mme C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans le délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'elle ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation alors même que la loi lui accorde ce droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C sollicite une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Elle doit être regardée comme demandant, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme C, soutient qu'elle ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation, après plusieurs tentatives. Toutefois, en se bornant à invoquer à l'appui de sa requête son droit de voir sa demande instruite dès lors qu'elle remplit selon elle les conditions pour être naturalisée, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Cergy, 9 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.