Legislator Jurisprudence & Législation
2300940 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Appeal Against Family Allowance Fund Decision

Numéro de cause 2300940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request challenging a family allowance fund's refusal of an amicable appeal, but the request was deemed manifestly inadmissible because, despite being formally requested to do so, the litigant failed within the prescribed fifteen-day period to transmit the decision being contested or justify its absence. Therefore, the administrative court rejected the request pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized following an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal Against Family Allowance Fund Decision: Therefore, the administrative court rejected the request pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized following an invitation to do so.

Mots-clés

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allocation familiale demande de récusation tardive demande de réexamen administratif qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Doubs concernant " une décision de refus de [son] recours de la commission de recours amiable ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 6 juin 2023, distribuée le 8 juin 2023, Mme A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 6 juillet 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300940