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2300940 Généré par l'IA

Litigant's Annulment Request Regarding Disabled Worker Status Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting the renewal of their recognition as a disabled worker, arguing their current adapted position suited their pathology, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicable social action and administrative justice codes mandate an administrative prerequisite appeal before judicial review for such social aid decisions, and since the litigant failed to produce proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision after being explicitly requested to regularize the filing within fifteen days, the case could not proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Litigant's Annulment Request Regarding Disabled Worker Status Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the applicable social action and administrative justice codes mandate an administrative prerequisite appeal before judicial review for such social aid decisions, and since the litigant failed to produce proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision after being explicitly requested to regularize the filing within fifteen days, the case could not proceed.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives contrôle juridictionnel action d'état demande tardive de récusation gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the challenged decision, which relates to the inadmissibility raised.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article mandates inviting the author to regularize the request before rejecting it for curable inadmissibility.

Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

This article mandates a prior administrative appeal, the lack of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Elle soutient que :

- elle occupe un poste adapté suite à une reconversion professionnelle ;

- ce poste lui convient très bien et est adapté à sa pathologie.

Par un courrier du 22 février 2023, le tribunal a demandé à Mme A de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a vainement demandé à Mme A, par courrier du 22 février 2023 dont il a été accusé réception le 28 février 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,