Family Allowance Fund Housing Debt Remission Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision from the family allowance fund granting only a partial remission of a housing assistance debt, leaving a remainder due. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the claim by providing arguments and supporting documents following the initial submission which lacked any statement of reasons or legal grounds, the litigant failed to develop any specific grounds or means to contest the challenged administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Housing Debt Remission Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the claim by providing arguments and supporting documents following the initial submission which lacked any statement of reasons or legal grounds, the litigant failed to develop any specific grounds or means to contest the challenged administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
Cited to justify the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish that the request lacked any stated means (arguments).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, complétée le 31 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire ne lui a accordée qu'une remise partielle, d'un montant de 153,27 euros, de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge une somme de 459,81 euros.
Par une lettre du 15 mai 2023, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 15 mai 2023 et dont elle a pris connaissance le jour même à 16h41, Mme B qui a bien retourné le formulaire de requête, ne développe pas plus de précisions, pour apprécier sa situation de précarité, et de moyens au soutien de ses conclusions. Dès lors la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm