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2300940 Généré par l'IA

Social Security Jurisdiction Over Agricultural Survivor's Pension Dispute

Numéro de cause 2300940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a social agricultural mutual insurance body's decision regarding a survivor's pension, but the administrative court dismissed the application, reasoning that disputes concerning rights to agricultural sector survivor's pensions fall under the general social security litigation defined in the social security code, which grants jurisdiction to the judicial order rather than the administrative jurisdiction, pursuant to provisions designating specially designated judicial courts for such matters and allowing presidents of administrative judgment divisions to reject manifestly incompetent claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Security Jurisdiction Over Agricultural Survivor's Pension Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales rente de survivant partage de la prévoyance assurance agricole sécurité sociale objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Article 1er

The order explicitly rejects the request based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B conteste une décision de la mutualité sociale agricole du 16 mars 2022 portant sur le versement d'une pension de retraite de réversion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". ".

3. La requête de Mme B concerne un litige qui l'oppose à la mutualité sociale agricole, organisme privé de sécurité sociale, et porte sur des droits à pension de retraite de réversion du secteur agricole, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l'ordre judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 28 février 2023.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 février 2023.

La greffière,

B. Flaesch