Legislator Jurisprudence & Législation
2300940 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion and Residence Assignment Order Timeliness

Numéro de cause 2300940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of prefectoral orders issued on February 17, 2023, which mandated his immediate departure from the national territory, set a return country, imposed a one-year re-entry ban, and assigned him to residence for forty-five days, after being notified of these decisions on the same day at 4:20 PM. The administrative court rejected the claim by order, reasoning that the request, filed on February 20, 2023, at 10:53 AM, was filed after the statutory forty-eight-hour deadline for contesting such expulsion and residence assignment orders, as stipulated by relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion and Residence Assignment Order Timeliness: The administrative court rejected the claim by order, reasoning that the request, filed on February 20, 2023, at 10:53 AM, was filed after the statutory forty-eight-hour deadline for contesting such expulsion and residence assignment orders, as stipulated by relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour délai de départ recours contre des décisions administratives loi sur l'asile rupture de ban interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President designating a magistrate to rule by ordinance, which resulted in the rejection of the appeal.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited to establish the 48-hour deadline for contesting the decision, the expiration of which rendered the appeal inadmissible.

Art. 1er

The operative article by which the court officially rejects the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 à 10 h 53, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 février 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une part, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 17 février 2023 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et portant assignation à résidence pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui ont été notifiés par voie administrative le 17 février 2023 à 16 h 20 et que la notification de ces arrêtés comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 20 février 2023 à 10 h 53 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine

Fait à Rennes, le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

A. Allex

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.