Legislator Jurisprudence & Législation
2300940 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Sought After Expiration of Statutory Appeal Deadline

Numéro de cause 2300940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order dated January 3, 2023, which rejected a request for a residence permit, mandated immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a three-year ban on re-entry. The Tribunal Administrative ruled the request inadmissible because it was filed on January 24, 2023, well after the forty-eight-hour statutory deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, which had been notified to the applicant on January 13, 2023, and the court, under the Code of Administrative Justice, rejected the manifestly inadmissible petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 614-6 du même code; Prefectural Order Annulment Sought After Expiration of Statutory Appeal Deadline: The Tribunal Administrative ruled the request inadmissible because it was filed on January 24, 2023, well after the forty-eight-hour statutory deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, which had been notified to the applicant on January 13, 2023, and the court, under the Code of Administrative Justice, rejected the manifestly inadmissible petition.

Mots-clés

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délai légal contrôle juridictionnel expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this article authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the application.
Article L. 614-6 du même code
This article establishes the 48-hour time limit for appealing decisions ordering departure without a voluntary departure period, which justifies the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du même code

This article establishes the 48-hour time limit for appealing decisions ordering departure without a voluntary departure period, which justifies the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 à 12h52, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation à de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, lui a été notifié le 13 janvier 2023 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 31 janvier 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.