Petitioner Granted Residence Permit During Proceedings; Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit rejections of her applications for a private and family life residence permit, along with various injunctions, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect subsequently issued the requested private and family life residence permit during the proceedings. Consequently, the court decided not to rule on the main requests as they had become moot, and also rejected the subsidiary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Petitioner Granted Residence Permit During Proceedings; Claims Moot: Consequently, the court decided not to rule on the main requests as they had become moot, and also rejected the subsidiary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the finding that the main requests (annulment and injunction) are moot due to the subsequent issuance of the residence permit.
The court used this provision to justify declaring that there was no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
The court explicitly ruled on the request for costs submitted under this article in Article 2 (by rejecting the remainder of the requests, which included the cost claim).
This article rejects the remaining requests, including the claim for costs under L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme C B, représentée par Me Faraj, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté ses demandes en date des 2 juin 2022 et 14 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et la décision rejetant sa demande d'abrogation de la décision implicite de refus née le 14 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous 24 heures, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme B s'est vue remettre, le 26 décembre 2023, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, Me Faraj acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement, le 17 février 2023, de la présente requête, le préfet de l'Hérault a, le 26 décembre 2023, délivré à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2024. L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Faraj présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
M. A