Legislator Jurisprudence & Législation
2300939 Généré par l'IA

Security Professional Card Refusal and Subsequent Costs Award

Numéro de cause 2300939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a security professional card refusal by the national council and an order for its issuance or reconsideration, but the council subsequently renewed the card; consequently, the court accepted the petitioner's formal withdrawal of the annulment and injunction requests, and based on the circumstances, ordered the national council to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Security Professional Card Refusal and Subsequent Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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constitution de sûretés commandement de payer frais administratifs demande de réexamen administratif honoraires révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule on the matter by ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative articles as the basis for ordering payment of costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2023 et 24 janvier 2024 M. B représenté par Me Fafowora de Lombardon demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 8 septembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de délivrer une carte professionnelle, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le CNAPS demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête en contentieux, le CNAPS a accordé le renouvellement de sa carte professionnelle à M. B. Par un acte, enregistré le 12 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête, ce qui inclut ses conclusions aux fins d'injonction, et rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300939/6-3