Biomass Boiler Permit Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a building permit issued for the construction of a biomass boiler, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing proof of the required notification of the administrative appeal to the permit issuer and the permit holder, as mandated by the Urban Planning Code, leading the tribunal to reject the claim under its power to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée; Biomass Boiler Permit Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the claim, although the article justifying the rejection (Art. R. 222-1 CJA) is not explicitly repeated in the dispositive.
This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the municipality.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's conclusions regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin et le 12 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant le permis de construire délivré le 10 janvier 2023 par la commune de la Souterraine relatif à la construction d'une chaudière biomasse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 et le 26 juillet 2023, la commune de la Souterraine, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.
3. Par lettre du 31 juillet 2023 adressée par le biais de l'application " Télérecours ", réceptionnée le même jour, Mme B a été invitée à justifier de l'accomplissement des formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'égard de la commune de la Souterraine, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la commune de la Souterraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la commune de la Souterraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de la Souterraine.
Limoges, le 30 novembre 2023
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. A
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