Visa Issuance Following Mooted Annulment and Attorney's Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for family reunification to their minor son and requested an injunction compelling the issuance of the visa, or alternatively, a reconsideration of the situation, along with the payment of legal fees. The court ruled that the requests for annulment and injunction became moot because the visa was subsequently issued by the consulate, but under the relevant provisions concerning legal aid, the State was ordered to pay the applicant's attorney €800, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Following Mooted Annulment and Attorney's Fees Award: The court ruled that the requests for annulment and injunction became moot because the visa was subsequently issued by the consulate, but under the relevant provisions concerning legal aid, the State was ordered to pay the applicant's attorney €800, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to rule on the requests for annulment and injunction due to mootness.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. F A B et Mme D C E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G F A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant G F A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le visa sollicité.
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 3 mai 2023 le visa sollicité à l'enfant G F A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B et Mme C E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B et Mme C E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A B, à Mme D C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,