Legislator Jurisprudence & Législation
2300939 Généré par l'IA

Comoros National Deportation Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2300939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought the suspension of an administrative order compelling her immediate departure from French territory, which also fixed her destination country and banned her return for one year, arguing that the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of her right to private and family life and the best interests of her child, who was born in the territory. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the length and continuity of her stay, and since the family unit could potentially be reconstituted in the Comoros, the applicant's claims regarding the serious and manifestly unlawful nature of the administrative act were deemed unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National Deportation Suspension Request Rejected: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the length and continuity of her stay, and since the family unit could potentially be reconstituted in the Comoros, the applicant's claims regarding the serious and manifestly unlawful nature of the administrative act were deemed unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ du pays séjour illégal droit au retour révocation de la qualité de réfugié insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the original request (point 4) which implies the court considered costs, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders, the exclusion rule prioritizes explicit citation in the dispositive. However, since the reasoning for rejection (Art. L. 522-3) is clear, and no cost provision is explicitly listed in Articles 1 and 2, we strictly adhere to the exclusion rule for costs if they are not ordered/mentioned in Articles 1-3.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited in Article 2 concerning the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne née le 22 septembre 1999 à Ngandzalé - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né en 2015 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son enfant et son père ont tous la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ou à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.