Firearm Restitution and Expungement Emergency Motion Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order for the restitution of firearms seized in 2020 and expungement from prohibited person lists, arguing the initial seizure was provisional, a 2021 restitution request went unanswered, and a recent 2023 request entitled him to a timely response regarding any refusal. The administrative tribunal rejected the request, holding that although the litigant cited the lack of response to his prior administrative requests and the provisional nature of the initial seizure, he failed to demonstrate the necessary particular circumstances establishing urgency required under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, especially since a judgment had recently upheld the legality of the original seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Firearm Restitution and Expungement Emergency Motion Denial: The administrative tribunal rejected the request, holding that although the litigant cited the lack of response to his prior administrative requests and the provisional nature of the initial seizure, he failed to demonstrate the necessary particular circumstances establishing urgency required under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, especially since a judgment had recently upheld the legality of the original seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request, implying the underlying legal basis (Art. L. 521-2 CJA) was not met, although the following article justifies the procedural nature of the rejection.
Cited as the legal basis for rejecting the request by reasoned order without contradictory instruction because the application was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution de ses armes et son rétablissement dans ses droits antérieurs.
Il soutient que :
- la demande de restitution de ses armes en octobre 2020 présentait un caractère provisoire ;
- le certificat médical établit que la mesure peut être abrogée ; il avait présenté une demande de restitution de ses armes le 15 septembre 2021 restée sans réponse ; il a présenté une nouvelle demande le 6 février 2023 et a droit de connaître les motifs du refus de restitution plus d'un an et demi au-delà du délai pour procéder à la restitution des armes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'une mesure de remise des armes qu'il détenait sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, par décision du 29 octobre 2020. Il a présenté le 15 septembre 2021 une demande de restitution de ses armes, restée sans réponse. Il a présenté, le 6 février 2023, une nouvelle demande de restitution de ses armes. Il doit être regardé comme demandant, par le présent référé, qu'il soit statué sur sa demande et mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à détenir une arme ainsi que son retrait de la liste des personnes interdites de posséder des armes.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. M. A fait état de l'obligation de remise de ses armes en date du 29 octobre 2020 en soulignant le caractère provisoire de cette mesure, de la demande de restitution de ses armes qu'il a présenté le 15 septembre 2021 restée sans réponse et de la nouvelle demande qu'il a présenté le 6 février 2023. Toutefois, cette argumentation relative à la légalité de la mesure, alors que le tribunal de céans vient de rejeter par jugement du 2 février 2023 sa demande d'annulation de la décision du 29 octobre 2020, ne comporte aucune justification de l'urgence à obtenir une mesure, la demande récente de l'intéressé n'ayant jusqu'à présent donné lieu à aucune décision et M. A, qui se prévaut à nouveau du certificat médical du 2 juin 2021, ne faisant état d'aucune circonstance particulière susceptible d'établir l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ordonner une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.