Jurisdiction Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting an order for the issuance of a one-year Algerian residence certificate noting private and family life and demanding damages. The administrative tribunal ruled that because the applicant had been transferred to the administrative detention center in Palaiseau, the jurisdiction for this matter, involving a decision to leave the territory linked to a retention measure, properly lies with the administrative tribunal of Versailles under the relevant articles governing territorial competence for detention cases, resulting in the case file being transmitted to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Deportation Order Annulment Case: The administrative tribunal ruled that because the applicant had been transferred to the administrative detention center in Palaiseau, the jurisdiction for this matter, involving a decision to leave the territory linked to a retention measure, properly lies with the administrative tribunal of Versailles under the relevant articles governing territorial competence for detention cases, resulting in the case file being transmitted to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Versailles Administrative Tribunal.
This article is cited as the basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lasbeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai fixé par le tribunal et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () ". Et en application de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent s'agissant du centre de Palaiseau (Essonne).
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été transféré au centre de rétention administrative de Palaiseau. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2023.
Le président du tribunal,
M. C