Withdrawal of Disciplinary Exclusion Claim Following Departmental Council Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year temporary exclusion from their duties imposed by a departmental council's decision dated April 26, 2023, along with requests for reinstatement, career restoration, expungement of disciplinary records, and costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the main claim after the departmental council withdrew the contested decision, ruling that the administrative matter was moot, but rejected the request for payment of legal costs because, given the circumstances of the withdrawal, there was no need to charge the department with the incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Disciplinary Exclusion Claim Following Departmental Council Action: 761-1 of the administrative justice code. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the main claim after the departmental council withdrew the contested decision, ruling that the administrative matter was moot, but rejected the request for payment of legal costs because, given the circumstances of the withdrawal, there was no need to charge the department with the incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's authority to issue an order regarding the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B C représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mai 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire dans son dossier administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. C déclare que son recours est désormais sans objet dans la mesure où l'arrêté litigieux du 26 avril 2023 a été retiré et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. C a déclaré que sa requête était désormais sans objet puisque le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l'arrêté litigieux du 26 avril 2023. L'intéressé doit donc être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 20 mars 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef
La greffière,
M. A
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