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2300938 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal

Numéro de cause 2300938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting her request for debt remission concerning housing aid, basing her claim on her financial situation. The court, exercising powers delegated under administrative justice rules, dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing by submitting supporting financial documents, the litigant failed to provide any justification within the specified time frame, rendering her arguments manifestly insufficiently substantiated for the court to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal: The court, exercising powers delegated under administrative justice rules, dismissed the request because, despite being formally invited to regularize her filing by submitting supporting financial documents, the litigant failed to provide any justification within the specified time frame, rendering her arguments manifestly insufficiently substantiated for the court to assess their merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale soutien financier production de créance opposition au commandement de payer procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it lacked sufficient supporting details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande de remise d'une dette de 2 369,96 euros d'aide personnelle au logement.

Par un courrier du 20 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser la requête en produisant tous éléments utiles justifiant sa demande et permettant notamment d'apprécier sa situation financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, Mme B invoque sa situation financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 29 mars 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 mars 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300938 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 29 août 2023.

La magistrate déléguée,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.