Prefectoral Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated January 17, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated a country of destination, and imposed a three-year re-entry ban. The court, applying the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests, determined that the application, filed on January 30, 2023, was late because it was submitted significantly after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, which had been notified on January 20, 2023, resulting in the dismissal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectoral Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court, applying the provision allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests, determined that the application, filed on January 30, 2023, was late because it was submitted significantly after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, which had been notified on January 20, 2023, resulting in the dismissal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (tardy filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. B le 20 janvier 2023. Sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2023. Cette requête, enregistrée après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures imparti à M. B, est donc tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 21 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,