Legislator Jurisprudence & Législation
2300938 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Municipal Decree via Summary Proceeding

Numéro de cause 2300938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal decree establishing internal regulations for a community facility, arguing that the municipal council, not the mayor, held the authority to issue such a regulation. The administrative judge dismissed the request, ruling that the summary proceeding (référé) is explicitly limited to provisional measures, such as suspension, and does not grant the jurisdiction the power to outright annul administrative decisions, which must be sought through a separate principal action, rendering the current request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Municipal Decree via Summary Proceeding: The administrative judge dismissed the request, ruling that the summary proceeding (référé) is explicitly limited to provisional measures, such as suspension, and does not grant the jurisdiction the power to outright annul administrative decisions, which must be sought through a separate principal action, rendering the current request manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorités communales procédure disciplinaire proposition de jugement législation locale représenté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Article L. 522-3 du même code
The judge rejected the request as manifestly inadmissible by citing this article concerning the dismissal of requests that are inadmissible.
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The judge rejected the request as manifestly inadmissible by citing this article concerning the dismissal of requests that are inadmissible.

Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme C A demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du maire de Menthonnex-sous-Clermont n° 2022-90 en date du 14 novembre 2022 portant règlement de la salle de motricité située 1888, route du Creux de la scie.

Elle soutient que la définition des conditions d'utilisation de locaux d'une commune sous forme d'un règlement intérieur relève de la compétence du conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler des décisions administratives. Si la requête présentée par Mme B porte en intitulé " référé-suspension ", elle tend exclusivement à l'annulation d'un arrêté du maire de Menthonnex-sous-Clermont portant règlement d'une salle municipale. En outre, Mme A n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête distincte tendant à l'annulation de cet arrêté conformément aux dispositions précitées de l'article L. 521-1 du même code. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Grenoble, le 16 février 2023.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.