Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order from December 28, 2022, which mandated an individual to leave the national territory without delay, designated a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because the application was filed on January 24, 2023, significantly outside the mandatory 48-hour deadline for appealing an expulsion order issued without a voluntary departure period, which was notified on December 28, 2022. The court reasoned that the filing was time-barred under relevant administrative procedure codes applicable to expedited appeals concerning immediate expulsion measures, rendering the appeal irreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: The court reasoned that the filing was time-barred under relevant administrative procedure codes applicable to expedited appeals concerning immediate expulsion measures, rendering the appeal irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
This article contains the final order to reject the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 à 11h46, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, lui a été notifié le 28 décembre 2022 à 15h20 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise que le 12 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2023 à 11h46, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.