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2300937 Généré par l'IA

Debt Waiver Annulment Refused Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2300937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision granting only a partial waiver of a debt owed for a family benefit, leaving a residual amount due, based solely on citing household financial difficulties. The administrative tribunal rejected the request because, following a formal request to regularize the filing and provide supporting arguments and documentation to demonstrate how the decision infringed upon the litigant's rights, the litigant failed to submit any supplementary evidence or develop the reasoning beyond the initial, insufficiently detailed claim, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests lacking the necessary specifics to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Waiver Annulment Refused Due to Insufficient Substantiation: The administrative tribunal rejected the request because, following a formal request to regularize the filing and provide supporting arguments and documentation to demonstrate how the decision infringed upon the litigant's rights, the litigant failed to submit any supplementary evidence or develop the reasoning beyond the initial, insufficiently detailed claim, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests lacking the necessary specifics to assess their merits.

Mots-clés

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renonciation au droit demande partielle opposition au commandement de payer solde de la dette grief insuffisamment motivé argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it lacked sufficient substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 719,84 euros, de sa dette de 959,79 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001), laissant à sa charge la somme de 239,95 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 719,84 euros, de sa dette de 959,79 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001), laissant à sa charge la somme de 239,95 euros.

3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à invoquer les difficultés financières de son foyer. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 17 mars 2023 par le biais de l'application " Télérecours ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.