Legislator Jurisprudence & Législation
2300937 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Police Decision Challenge Based on Petitioner's Residence

Numéro de cause 2300937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner residing in Martinique at the time of the contested administrative decisions, which ordered his departure from the territory and imposed a return ban, filed a request for interim relief with the Administrative Tribunal of Guadeloupe seeking suspension of the order and other ancillary measures. The court, acting as the summary judge, determined, based on the general rule of territorial jurisdiction found in Article R. 312-8 of the administrative justice code, that disputes regarding individual police decisions fall under the competence of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in Martinique when the order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Martinique, as the specialized rules for foreigners' litigation are inapplicable in Guadeloupe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 776-9-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Police Decision Challenge Based on Petitioner's Residence: The court, acting as the summary judge, determined, based on the general rule of territorial jurisdiction found in Article R. 312-8 of the administrative justice code, that disputes regarding individual police decisions fall under the competence of the tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in Martinique when the order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Martinique, as the specialized rules for foreigners' litigation are inapplicable in Guadeloupe.

Mots-clés

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compétence territoriale recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi détermination du domicile civil conflit négatif de compétence transfert de garde

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B D A, représenté par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision was applied to justify the transmission of the file to the competent administrative tribunal.
article R. 776-16 du code de justice administrative
Au sein du chapitre auquel il est ainsi renvoyé, l'article R. 776-16 du code de justice administrative détermine le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions énumérées à l'article R.
article R. 776-9-1 du code de justice administrative
Toutefois, aux termes de l'article R. 776-9-1 du code de justice administrative : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables () en Guadeloupe () " et, aux termes de l'article L.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-9-1 du code de justice administrative : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables () en Guadeloupe () " et, aux termes de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L.
article R. 312-8 du code de justice administrative
This provision of common law was used to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de la Martinique.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de la Martinique.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the transmission of the file to the competent administrative tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision of common law was used to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de la Martinique.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision was used to identify the Tribunal administratif de la Martinique as the competent jurisdiction based on its seat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B D A, représenté par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté n°2023186-001 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, ainsi que la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a fixé Sainte-Lucie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français en cas d'exécution de sa reconduite à la frontière ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme C, qui a informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré l'incompétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- et les observations de Me Armand, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 776-9-1 du code de justice administrative : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables () en Guadeloupe () " et, aux termes de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Schœlcher : Martinique () ".

4. Selon l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 614-1 du même code obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Au sein du chapitre auquel il est ainsi renvoyé, l'article R. 776-16 du code de justice administrative détermine le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions énumérées à l'article R. 776-1 du même code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, les dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation, mentionnés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 614-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés. Or, en vertu des dispositions de l'article R. 776-9-1 du code de justice administrative, les dispositions du chapitre VI du titre VII du livre VII de ce code, relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français, ne sont pas applicables en Guadeloupe. Dès lors, les dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer à un recours formé devant le tribunal administratif de la Martinique contre une des mesures énumérées à l'article R. 776-1 du même code, à raison du transfert du requérant depuis la Martinique vers un lieu de rétention situé en Guadeloupe, auquel il convient de faire application des dispositions de droit commun de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.

5. En l'espèce, il est constant qu'à la date des décisions attaquées M. A résidait en Martinique. Ainsi, le litige relève, en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de la Martinique.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de la Martinique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Martinique, au préfet de la Martinique et à M. B D A.

Fait à Basse-Terre, le 3 août 2023.

Le président,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M.L. CORNEILLE

N°2300937