Family Allowance Fund v. Requester (Housing Benefit Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying the remission of a housing benefit debt of €3,319, asserting the error originated with the fund. The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, reasoned that the sole argument presented—that the error was attributable to the fund—was inoperative as a basis for challenging the administrative decision. Consequently, the request was rejected by order for failing to present substantive grounds that could establish a violation of the requester's rights, despite the court having invited regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Requester (Housing Benefit Debt Remission): The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, reasoned that the sole argument presented—that the error was attributable to the fund—was inoperative as a basis for challenging the administrative decision. Consequently, the request was rejected by order for failing to present substantive grounds that could establish a violation of the requester's rights, despite the court having invited regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the verdict is established by rejecting the claim in the first operative article, which implicitly relies on the rule cited later.
The petition was rejected because the sole argument presented was deemed inoperative, referencing this provision for such a rejection.
Cited as the general legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, complétée le 1er juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 319 euros.
Il soutient que l'erreur provient de la CAF.
Par une lettre du 15 mai 2023, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de ses prétentions, M. B se borne à soutenir que l'erreur provient de la CAF. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300937NV