Judicial Review of Mooring Spot Eviction Order Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review from the administrative tribunal concerning a previous order, issued via a summary proceeding on March 6, 2023, which mandated the party to vacate a specific mooring spot at the port of Bandol under penalty of a daily fine, with the appeal deadline to the Council of State having expired on March 23, 2023. The court rejected the current request as inadmissible because it was both untimely, as it was filed after the final appeal period for the prior decision had passed, and because the tribunal was not the competent jurisdiction to review the appeal of a decision rendered under the summary procedure concerning the removal of an occupation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Mooring Spot Eviction Order Deemed Inadmissible: The court rejected the current request as inadmissible because it was both untimely, as it was filed after the final appeal period for the prior decision had passed, and because the tribunal was not the competent jurisdiction to review the appeal of a decision rendered under the summary procedure concerning the removal of an occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of Mr. A's application.
This article provides the basis for the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer la facture pour stationnement de son bateau au port de Bandol qu'il conteste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 6 mars 2023 n° 2300453 du président de la 3ère chambre du tribunal administratif de Toulon.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ".
2. Par une ordonnance n°2300453 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint M. A de libérer le poste d'amarrage n° DS43 occupé au sein du port de Bandol, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance qui est intervenue le 8 mars 2023. En application des dispositions précitées, M. A avait jusqu'au 23 mars 2023 pour faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. Par suite, la requête de M. A tendant à contester les mesures enjointes par l'ordonnance de référé prononcée à son encontre le 6 mars 2023 auprès du tribunal de céans est irrecevable au double motif de tardivité et de saisine d'une juridiction non compétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la Société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA).
Fait à Toulon, le 7 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2300937