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2300936 Généré par l'IA

Prefectural Confirmation of Rehousing Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2300936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought judicial confirmation that an injunction from 2021, ordering the rehousing of an individual, had been executed, noting the required rehousing occurred on July 28, 2022, after a four-month grace period following the order's notification. The court reasoned that since the relocation was not disputed and occurred ten months after the deadline imposed by the original order—which included a penalty of 200 euros per month of delay—the administration was deemed to have fulfilled the rehousing obligation as of the rehousing date, leading the court to definitively liquidate the outstanding penalty against the State for the period of non-compliance, resulting in a final payment of 2,000 euros to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefectural Confirmation of Rehousing Compliance and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the relocation was not disputed and occurred ten months after the deadline imposed by the original order—which included a penalty of 200 euros per month of delay—the administration was deemed to have fulfilled the rehousing obligation as of the rehousing date, leading the court to definitively liquidate the outstanding penalty against the State for the period of non-compliance, resulting in a final payment of 2,000 euros to the housing support fund.

Mots-clés

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observation du délai ordre de paiement expulsion d'un logement obligations de l'administration expulsion préfectorale priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the definitive liquidation of the penalty ('astreinte') based on the initial order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial obligation to house the person and the mechanism for imposing penalties.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure by which the President of the administrative tribunal assesses the execution of the injunction and liquidates the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2300936 enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2100733 du 30 avril 2021, notifiée le 4 mai 2021, est exécutée, Mme A B ayant été relogée le 28 juillet 2022 dans un logement du parc privé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2100733 rendue par le tribunal le 30 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le ordonnance, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

3. Par ordonnance n° 2100733 susvisée, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T4.

4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal le 8 mars 2023 à Mme B. Le pli a été délivré le 11 mars 2022 à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressée à la date du 28 juillet 2022. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter du 28 juillet 2022, soit dix mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification l'ordonnance du 30 avril 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement pour un montant de 2 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 (deux mil) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100733 du 30 avril 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Nice, le 23 mai 2023.

La présidente du Tribunal,

signé

Marianne Pouget

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le greffier en chef,